J.O. Numéro 224 du 26 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14357

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Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »


NOR : ECOC9900058D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 mars 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Seul a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » le foin répondant aux conditions de production définies par le présent décret.

Art. 2. - Aire de production. - Les foins doivent provenir de prairies situées dans l'aire géographique de production définie par un périmètre à l'intérieur du territoire des communes du département des Bouches-du-Rhône suivantes :
Arles, Aureille, Eyguières, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Lamanon, Miramas, Mouriès, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence.
Ce périmètre, tel qu'il a été approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance du 23 avril 1997, sur proposition de la commission d'experts nommée à cet effet, fait l'objet d'un document cartographique déposé dans les mairies des communes concernées.

Art. 3. - Identification des prairies. - Les foins doivent être récoltés dans des prairies identifiées, situées dans l'aire définie à l'article 2.
L'identification des prairies est faite sur la base de critères liés au lieu d'implantation desdites prairies respectant les conditions de production définies dans le présent décret.
La liste des prairies est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), sur avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité, après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée. Cette liste est déposée auprès des services de l'INAO.
Pour permettre l'établissement de cette liste et sa mise à jour, tout producteur désirant faire identifier une prairie doit en faire la demande auprès des services de l'INAO à l'aide d'un imprimé fourni par ces services, avant le 1er mars de l'année qui précède la première déclaration d'aptitude portant sur cette prairie, et souscrite en application du décret relatif à l'agrément de l'AOC « Foin de Crau ».
Cette demande comporte notamment les références cadastrales de la parcelle, la superficie en production et la date d'implantation de la prairie. Toute modification telle que retournement, implantation, vente, achat, location est notifiée aux services de l'INAO avant le 1er mars qui suit ladite modification.

Art. 4. - Composition floristique. - Les foins doivent provenir exclusivement de prairies dont la composition floristique est définie comme suit :

Espèces obligatoirement et majoritairement présentes
Fromental (Arrhenattherum eliatus).
Dactyle pelotoné (Dactylis glomerata).
Trèfle violet des prés (Trifolium pratense).
Trèfle rampant (Trifolium repens).

Espèces dont la présence exclut du bénéfice
de l'appellation d'origine
Laîche à épis distants (Carex distant).
Laîche des bois (Carex nemorosa).
Laîche glauque (Carex glauca).
Laîche tomenteuse (Carex tomentosa).
Laîche velus (Carex hirta).
Scirpe en jonc (Scirpus holoschoenus).
Jonc à fleurs obtuses (Juncus obtusiflorus).
Roseau commun (Arundo phragmites).
Prèle rameuse (Equistum ramosissimum).
Prèle des champs (Equistum arvense).
Colchique d'automne (Colchicum automnale).
Orchis des marais (Orchis palustris).
Plantain d'eau (Alisma plantago).
Menthe aquatique (Mentha aquatica).
Lentille d'eau (Lemna minor).
Souchet (Scirpus maritimus).
Hydrocotyle (Hydrocotyle vulgaris).

Art. 5. - Conduite de la prairie. - Les prairies doivent être conduites dans les conditions suivantes :
Implantation de la prairie :
La prairie est implantée soit à partir d'un semis de luzerne, soit à partir d'un semis réalisé avec un mélange de graminées et de légumineuses, soit par un ensemencement naturel activé par un épandage de foin de Crau appelé « Fond de Fenière ».
Irrigation :
L'irrigation est réalisée de mars à octobre, à raison d'une irrigation tous les huit à douze jours.
L'irrigation se fait par submersion à partir des fossés d'arrosage. La prairie est submergée pendant plusieurs heures, selon la répartition du tour d'eau.
Fertilisation :
La fertilisation azotée est limitée à soixante unités par hectare et par an d'azote minéral (fumure organique exceptée). L'épandage traditionnel de fumier est admis ; les modalités et dates d'épandage doivent être choisies de telle sorte que l'on ne retrouve pas de fumier dans le foin.

Art. 6. - Production. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » que les foins récoltés dans des prairies dont la production ne dépasse pas dix tonnes par hectare et par an pour l'ensemble des trois coupes. Pour une récolte déterminée, en cas de situation exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par décision du comité national des produits agroalimentaires prise après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation considérée.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » ne peut être accordé aux foins provenant de jeunes prairies qu'à partir de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'implantation a été réalisée.

Art. 7. - Récolte et stockage. - La récolte se répartit en trois coupes. La première coupe doit être réalisée au cours du mois de mai et soixante jours minimum après le pâturage du regain.
Le délai entre chaque coupe doit être de quarante jours minimum à soixante-dix jours maximum.
Les trois coupes doivent être achevées respectivement avant le 31 mai, avant le 25 juillet, avant le 30 septembre, sauf dérogation particulière donnée par les services de l'INAO.
Toute la production susceptible d'être revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » doit être bottelée avec la seule ficelle bicolore composée de brin blanc et rouge que l'organisme chargé de la défense de l'appellation est seul habilité à diffuser.
Le foin ne doit pas rester sur le champ plus de cinq jours pour la première et la troisième coupe, plus de trois jours pour la deuxième coupe.
Le foin pressé doit être rentré le jour même ; toutefois, en cas de fort mistral, les bottes ou les balles peuvent rester une nuit sur le champ.
Le foin est stocké sous un hangar.
Le foin doit être isolé du sol et des parois du hangar.

Art. 8. - Agrément. - Le foin commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » doit satisfaire aux dispositions du décret relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural.

Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un foin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées dans le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Art. 10. - Le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » est abrogé.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu